Docteur en droit, Pierre-Hugues Barré enseigne à Sciences Po depuis 2020 et publie cette année aux éditions du Cerf un ouvrage relatif à la loi de 1905.
1905, c’était l’Église catholique : aujourd’hui, est-ce que la loi peut vraiment encadrer l’islam ?
Assurément, en 1905, l’Église catholique était concernée au premier chef.
Culturellement née dans le contexte d’une religiosité catholique, la loi de 1905 n’a pas la flexibilité suffisante pour répondre aux transformations de la sociologie religieuse. L’enjeu en 1905 était de privatiser les cultes jusqu’alors, pour la majorité d’entre eux, organisés via des établissements publics. Si la hausse de l’indifférence religieuse est sans effet sur la loi (l’un des grands événements cultuels depuis une cinquantaine d’années est la hausse de l’athéisme), l’augmentation de la pratique de l’islam sur le territoire métropolitain change la donne et incite l’État à vouloir bâtir un interlocuteur musulman.
Les tentatives d’organisation spontanée du culte musulman furent un échec, ce qui pousse l’État à vouloir organiser une institution représentative. Cela se fait aux dépens de la non-reconnaissance des cultes, qui a pourtant valeur constitutionnelle. Ainsi, d’une certaine manière, en 1905 l’État s’est lié les mains en ne voulant plus reconnaître aucun culte et il en subit les conséquences en 2025 – on ne peut ignorer l’Église catholique en 1905 puis vouloir organiser un culte en 2025.
Les aumôneries en prison ou dans l’armée : dérogation ou hypocrisie de la laïcité ?
C’est une excellente question. L’une des plus grandes dérogations au non-financement des cultes se trouve dans la loi de 1905 elle-même.
D’ailleurs l’exception ne porte pas seulement sur le non-financement, mais aussi sur la question de la non-reconnaissance : dans le cadre des aumôneries, l’État doit choisir un ministre du culte qui correspond bien au culte concerné. Cela suppose une discussion avec le culte concerné.
Les aumôneries ne figuraient pas dans le projet de loi, l’ajout est issu d’un amendement à la Chambre des députés. Les auteurs de l’amendement (MM. Sibille et Legrand) se fondèrent sur l’effectivité des principes posés à l’article 1er de la loi (liberté de conscience, libre exercice des cultes) afin qu’ils ne restent pas lettre morte.
L’idée est de dire qu’un désengagement de l’État n’est pas suffisant pour assurer le livre exercice des cultes. Quand des croyants sont limités dans leurs mouvements (prison, armée, hôpital, internat…) alors l’État agit positivement pour permettre l’exercice du culte dans les lieux fermés. Précisons ici que si le texte de loi évoque une possibilité (« Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie »), le juge administratif a transformé cette faculté en obligation, qui engage la responsabilité de la personne publique.
L’école : est-ce le même champ de bataille qu’en 1905, version 2025 ?
La séparation « des Églises et de l’École » a précédé la séparation des Églises et de l’État, et c’est via l’école (affaire du voile de Creil en 1989) que la question religieuse est revenue.
Le développement de l’école publique est intimement lié au développement de la République. L’école publique et laïque fut le moyen, pour la IIIème République, de s’imposer face à une majorité royaliste dans la population.
Puisque la République est laïque, elle a tendance à étendre le champ de la neutralité à l’école, allant même jusqu’à l’imposer au personnel non enseignant ainsi qu’aux usagers du service public, c’est-à-dire aux élèves.
La loi de 1905 a pacifié la société ; en 2025, la laïcité sert-elle à protéger ou au contraire, à diviser ?
C’est à nouveau une bonne question, le principe de laïcité est lié au principe d’indivisibilité, les deux figurent à l’article 1er de la Constitution de la Vème République. Il faut entendre l’indivisibilité au-delà du caractère unitaire de l’État ou de la préservation du territoire, l’indivisibilité s’étend au peuple qui est dessus.
Cependant la laïcité est de plus en plus appréhendée sous l’angle des libertés publiques, ce qui conduit à des revendications individuelles qui peuvent, le cas échéant, porter atteinte à l’unité que la laïcité était censée préserver.

